Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires spécifiques à certaines administrations›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 37

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31, les adjoints administratifs de 2e classe du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, être promus dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions suivantes : 1° A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe ; 2° A hauteur de 60 % par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif de 2e classe.
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legi/LEGITEXT000006055118#art-37

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