Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires spécifiques à certaines administrations›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères.

Art. 40

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 39 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du I de l'article 13 et de l'article 31 dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues par l'article 39 s'avéreraient moins favorables que celles prévues au I de l'article 13 et à l'article 31.
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legi/LEGITEXT000006055118#art-40

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