Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints techniques régis par le titre Ier.
Art. 25
En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents et des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 sont intégrés dans le corps d'adjoints techniques régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique. Adjoint technique de 2e classe. Agent technique principal. Adjoint technique de 1re classe. Adjoint technique. Adjoint technique principal de 2e classe. Adjoint technique principal. Adjoint technique principal de 1re classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055119#art-25