Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations sportives agréées doivent adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage conforme au règlement type annexé au présent décret dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce dernier. A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006055126#art-14