Chapitre Chapitre Ier : Délégation de pouvoir.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives : 1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ; 2° A l'avancement de grade ; 3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ; 4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ; 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes. II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000006055139#art-3