Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière.
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legi/LEGITEXT000006053133#art-4

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