Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Satisfont à la condition de réussite de la régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes : 1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ; 2° Avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 6 mètres ; 3° Avoir une densité minimale de 1 500 tiges par hectare d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ; 4° Etre également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en régénération naturelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053468#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil