Art. 3

En vigueur depuis le 25 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes : 1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ; 2° Avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ; 3° Etre réparties sur au moins le quart de la parcelle ; 4° Présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre du peuplement.
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legi/LEGITEXT000006053468#art-3

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