Titre TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
Art. 16
En vigueur depuis le 28 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents habilités par le directeur général, en application de l'article L. 2221-4 du code des transports, doivent pouvoir justifier à l'occasion de l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement. Les experts extérieurs mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports doivent pouvoir justifier de leur identité et du cadre de la mission qui leur a été confiée par l'établissement. En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports. La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise : - les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ; - le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ; - tous les éléments de nature à justifier cet accès. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006053488#art-16