Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre III : Formation.

Art. 26

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
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legi/LEGITEXT000006053568#art-26

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