Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre III : Formation.

Art. 27

En vigueur depuis le 12 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 29, les lieutenants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue. Les lieutenants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux lieutenants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.
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legi/LEGITEXT000006053568#art-27

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