Titre TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre V : Avancement.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire : 1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement. Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ; 2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le corps de commandement.
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legi/LEGITEXT000006053568#art-34

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