Chapitre Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer.
Art. 10
En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps d'accueil et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000006053570#art-10