Chapitre Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer.
Art. 9
En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret, les candidats aux examens professionnels mentionnés à l'article 6 doivent : 1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ; 2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006053570#art-9