Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer.

Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006053570#art-4

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