Chapitre Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer.
Art. 6
En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des agents mentionnés à l'article 5 aux corps d'accueil de catégories A et B figurant au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.
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Prolegi/LEGITEXT000006053570#art-6