Titre TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 31 janvier, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cette attestation indique, pour l'année qui précède : 1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ; 2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ; 3° Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053646#art-5