Titre TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle : 1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-1 ; 2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-2 ; 3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053646#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil