Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
Art. 53
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-53