Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.

Art. 53

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053649#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil