Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.

Art. 52

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des redevances syndicales spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement à l'association ou de la date de conclusion de la transaction et réparties, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, proportionnellement à la surface que possède chacun des membres dans le périmètre de l'association. Le membre bénéficiaire du jugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la répartition des dépenses relatives aux jugements rendus à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais non encore exécutés deux mois après cette date.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-52

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