Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.

Art. 47

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Après achèvement des travaux, il est procédé à leur réception par le président de l'association, assisté des membres du syndicat désignés par ce dernier. Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y faire représenter. Le même avis est adressé le cas échéant à l'exécutif de la collectivité territoriale sur le domaine public de laquelle des ouvrages sont exécutés.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-47

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