Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale›§ Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale.
Art. 43
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale. Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-43