Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.

Art. 44

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article. Sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions sont présidées par le président de l'association et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Les autres règles relatives à la composition des commissions d'appel d'offres et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par les statuts. Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du présent décret.
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