Art. 1

En vigueur depuis le 10 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après : CORPS D'ORIGINE CORPS D'ACCUEIL Techniciens de la préfecture de police Techniciens de police technique et scientifique de la police nationale Adjoints administratifs de la préfecture de police Adjoints administratifs de la police nationale Agents administratifs de la préfecture de police Agents administratifs de la police nationale Agents techniques de la préfecture de police Agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale Agents des services techniques de la préfecture de police Agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale Conducteurs d'automobile de la préfecture de police Conducteurs d'automobile des administrations de l'Etat II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée Adjoint technique principal de la préfecture de police Agent spécialisé principal de police technique et scientifique 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. 2e échelon 5e échelon Sans ancienneté. 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise. Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006053669#art-1

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