Art. 4
En vigueur depuis le 31 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure : - jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour ; - à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006053779#art-4