Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Art. 20-7
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif, conformément à l'article R. 123-5 du code de l'environnement, le préfet communique un exemplaire du projet de servitudes aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre, afin que les conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-20-7-1