Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Art. 20-8
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes. Le rapport et ses conclusions sont soumis à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. L'exploitant et les maires des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par la commission départementale ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Ils sont informés par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoivent, simultanément, un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-20-8-1