Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application du présent titre.

Art. 24

En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations. Pour les travaux conduits et les installations situées dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le préfet est assisté par le préfet maritime. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines et des stockages souterrains, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux et installations.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-24

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