Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre II : Obligations générales des exploitants.›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
Art. 30-7
En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans. L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-30-7