Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.

Art. 31

En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit. En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales. Ils peuvent également solliciter, pour les installations situées dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'intervention du préfet maritime et des chefs des services chargés de la navigation maritime.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-31

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