Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines ou des stockages souterrains, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-34

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