Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.
Art. 34-1
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ; 2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ; 3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ; 4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ; 5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ; 6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ; 7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ; 8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ; 9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-34-1