Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Art. 39
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre. Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur la superficie couverte par plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-2 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-39