Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Art. 40
En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines : 1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ; 2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ; 3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-40