Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.

Art. 45

En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-45

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