Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.

Art. 47

En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-47

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