Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Art. 4

En vigueur depuis le 25 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et ayant atteint dans celui-ci un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 550 ; 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant exercé pendant au moins quatre ans les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national et ayant atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 500.
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legi/LEGITEXT000006053899#art-4

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