Art. 3

En vigueur depuis le 25 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par le directeur de l'établissement en fonction de l'importance des sujétions et du supplément de travail fourni. Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 140 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006053900#art-3

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