Art. 4
En vigueur depuis le 25 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires. Elle ne peut être attribuée, en aucun cas, aux personnels logés par nécessité absolue de service.
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Prolegi/LEGITEXT000006053900#art-4