Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES›Chapitre Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 11
En vigueur depuis le 28 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet soumet les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10 et aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement, sous les réserves suivantes : L'avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l'enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-11