Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES›Chapitre Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes›Sect. Section 2 : Délivrance des titres miniers.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le permis exclusif de recherches est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de vingt-quatre mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de trente-six mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. La décision délivrant le titre minier désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-15