Art. 5
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre toute mesure en vue : - d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ; - de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve naturelle ; - d'éliminer les espèces allochtones susceptibles de porter atteinte au maintien et au développement des espèces autochtones dans la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006054106#art-5