Art. 6

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'exercice de la chasse est interdit : - sur le territoire de la réserve naturelle, à l'exception des parcelles faisant l'objet de baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret et jusqu'à l'expiration de ces derniers ; - en dehors de la réserve à l'encontre d'animaux qui en sont issus et dont la sortie a été intentionnellement provoquée.
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legi/LEGITEXT000006054106#art-6

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