Chapitre Chapitre Ier : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.

Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 : 1° Les services accomplis : a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles. Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension : a) Services accomplis à temps partiel ; b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ; 2° Les services militaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054123#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil