Chapitre Chapitre II : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
Art. 7
En vigueur depuis le 29 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006054123#art-7