Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte.
Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006056513#art-2