Art. 19

En vigueur depuis le 14 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable : - aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ; - aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ; - aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ; - aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056588#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil