Art. 19
En vigueur depuis le 14 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable : - aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ; - aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ; - aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ; - aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.
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Prolegi/LEGITEXT000006056588#art-19