Art. 1
En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution due au comptable commis d'office en application du décret du 27 août 2007 susvisé est fixée sur la base de la rémunération brute annuelle en principal du comptable défaillant, au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission de commis d'office, au titre d'un compte. Toutefois, lorsque le comptable défaillant exerce ses fonctions en adjonction de service, cette rétribution est liquidée sur la base des indemnités perçues à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000046790704#art-1