Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où le commis d'office doit procéder, en lieu et place d'un même comptable défaillant, à la production du ou des comptes d'un ou de plusieurs organismes publics, la rétribution qui lui est allouée sera majorée de 20 % par compte supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000046790704#art-2

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