Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Art. 7

En vigueur depuis le 17 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite , une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000006056920#art-7

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